Legislator Jurisprudence & Législation
2312392 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against State for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2312392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing following a departmental mediation commission decision from November 2022 that recognized their priority status, arguing that no appropriate offer had been made within the statutory six-month period while their living conditions remained unchanged. The court reasoned that because the applicant was officially recognized as requiring urgent housing and had not received a suitable offer, an injunction to house the individual was evidently necessary under the applicable administrative law provisions, leading the court to order the prefect to ensure the applicant's rehousing, effective from October 1, 2023, and impose a penalty of 200 euros per month until final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020; Mandatory Rehousing Order Against State for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that because the applicant was officially recognized as requiring urgent housing and had not received a suitable offer, an injunction to house the individual was evidently necessary under the applicable administrative law provisions, leading the court to order the prefect to ensure the applicant's rehousing, effective from October 1, 2023, and impose a penalty of 200 euros per month until final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement assignation à résidence pénurie de logements état d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the direct order to the Prefect to ensure the rehousing of M. A, under penalty.
Article 2
This article specifies the amount and terms of the penalty (astreinte) imposed, citing the relevant legal provision.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited in Article 2 to regulate the terms and payment of the penalty imposed in the final order.
Article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020
This provision was applied by the judge to issue the injunction via order because the matter was considered obviously necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the direct order to the Prefect to ensure the rehousing of M. A, under penalty.

Article 2

This article specifies the amount and terms of the penalty (astreinte) imposed, citing the relevant legal provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to regulate the terms and payment of the penalty imposed in the final order.

Article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020

This provision was applied by the judge to issue the injunction via order because the matter was considered obviously necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de condamner l'Etat à verser une astreinte le temps que son droit au logement soit appliqué.

Il soutient que :

- par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délais de six mois à compter de la décision.

- ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 12 juin 2023 prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixé au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 3 novembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement et/ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de logement et que sa situation n'a pas évolué. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement du requérant.

6. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Au vu de la situation du requérant, le prononcé de cette injonction s'impose avec évidence, au sens des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le Président,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.