Applicant's Visa Rejection Annulment Request Deemed Unpursuable Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from August 4, 2023, which upheld the rejection by the French consular authority in the United Kingdom of her application for a short-stay entry visa to France. The court, applying provisions of the Administrative Justice Code requiring non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile within those territories, noted that the applicant, residing in the UK and unrepresented as required, was invited on September 1, 2023, to regularize her request, but the acknowledgment of receipt was never returned, making it impossible for the court to proceed with instruction. Consequently, as the request could not currently be pursued, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Visa Rejection Annulment Request Deemed Unpursuable Due to Failure to Elect Domicile: The court, applying provisions of the Administrative Justice Code requiring non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile within those territories, noted that the applicant, residing in the UK and unrepresented as required, was invited on September 1, 2023, to regularize her request, but the acknowledgment of receipt was never returned, making it impossible for the court to proceed with instruction. Consequently, as the request could not currently be pursued, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating there is no need to rule on the request at this stage.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order when there is no longer any issue to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B A, qui réside au Royaume-Uni et qui n'est pas représentée dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point 12. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 1er septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. Cette requête n'étant, ainsi, actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'ye statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,