Legislator Jurisprudence & Législation
2312381 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Long-Stay Visa Application for Ascendant Dependent; Claims Mooted by Subsequent Action

Numéro de cause 2312381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal by the French consular authority in Tehran to register a long-stay visa application for an ascendant dependent of a French national, and requested an injunction for registration. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because one of the applicants had already been granted full legal aid, and it found that the conclusions for annulment and injunction were also moot because the consular authority subsequently informed the visa applicant that she could now present her file without a prior appointment, effectively withdrawing the challenged refusal. Consequently, the court dismissed the substantive claims as moot, while ordering the State to pay €800 to the applicants' counsel under the provisions for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Long-Stay Visa Application for Ascendant Dependent; Claims Mooted by Subsequent Action: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because one of the applicants had already been granted full legal aid, and it found that the conclusions for annulment and injunction were also moot because the consular authority subsequently informed the visa applicant that she could now present her file without a prior appointment, effectively withdrawing the challenged refusal. Consequently, the court dismissed the substantive claims as moot, while ordering the State to pay €800 to the applicants' counsel under the provisions for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union état requérant désignation d'un conseil juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implied basis for declaring the annulment and injunction requests without object (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 21 mai 2024, Mme B C, M. A G et Mme D E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) de prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran)

a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa long séjour de Mme C en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme C auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de visa et que lui soit délivrée une quittance de frais de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont informé les requérants de ce que Mme C appartient à une catégorie de demandeurs de visa pouvant se présenter à la date de son choix pour déposer son dossier de demande de visa et qu'elle n'avait donc pas besoin de prendre un rendez-vous.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante afghane, née le 23 septembre 1954, souhaite obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille

Mme D E, ressortissante française. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision de refus d'enregistrement et d'instruction de sa demande de visa présentée à ce titre, de l'ambassade de France à Téhéran (Iran).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a informé la demandeuse de visa de ce qu'elle appartient à une catégorie de demandeurs de visa pouvant désormais se présenter à la date de son choix pour déposer son dossier de demande de visa en vue de son enregistrement, sans nécessité de prise de rendez-vous préalable. Ainsi, la décision de refus d'enregistrement attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G et de Mmes E et C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme D E, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 18 juin 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,