Prefectural Housing Obligation Mooted by Successful Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide urgent housing, having been recognized as priority by a mediation commission in January 2023. The prefect subsequently informed the court that the claimant had been allocated a T4 social housing unit in December 2023, a fact the claimant did not contest after being duly notified through the electronic case management system. Consequently, the court ruled by order that there was no longer any need to rule on the initial request because the matter had become moot due to the successful allocation of suitable housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Housing Obligation Mooted by Successful Allocation: The prefect subsequently informed the court that the claimant had been allocated a T4 social housing unit in December 2023, a fact the claimant did not contest after being duly notified through the electronic case management system. Consequently, the court ruled by order that there was no longer any need to rule on the initial request because the matter had become moot due to the successful allocation of suitable housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.
This article authorizes the President to issue an order establishing that there is no longer any need to rule on a request.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du 23 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet
de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été relogé le 18 décembre 2023 dans un logement social de type T4 situé 370, rue Albert Camus à Dammarie-Les-Lys (77190).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. La commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence le 23 janvier 2023, dans un logement de type T4, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Par un mémoire du 6 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T4, situé 370, rue Albert Camus à Dammarie-Les-Lys (77190) avait été attribué à M. B. Le requérant, à qui le mémoire a été communiqué n'a pas produit d'observations. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 août 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,