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2312377 Généré par l'IA

Housing Priority Status Annulment Prematurity Dismissal

Numéro de cause 2312377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of the administrative housing mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of their housing request, having filed the application with the administrative tribunal on October 19, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature, noting that the commission had a statutory three-month period, extending to at least August 20, 2023, to render a decision, and the judicial recourse deadline for an implicit rejection had not yet commenced when the judicial application was filed, allowing dismissal by simple order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Priority Status Annulment Prematurity Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature, noting that the commission had a statutory three-month period, extending to at least August 20, 2023, to render a decision, and the judicial recourse deadline for an implicit rejection had not yet commenced when the judicial application was filed, allowing dismissal by simple order.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal ordre d'évacuation recours en annulation contestation de la radiation priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

3. Mme A a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 17 juillet 2023, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 20 juillet 2023 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard du 20 août 2023, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de Mme A a été enregistrée le 19 octobre 2023, avant l'expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance