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2312376 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Enforcement Opposition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2312376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for an overpayment of social housing allowance dating from late 2020 to mid-2021, asserting the debt was unfounded. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because, while challenging the underlying debt of an administrative decision typically requires a mandatory prior administrative appeal, the specific act of opposing an enforcement order does not, yet the claimant failed to establish that they had exhausted the required administrative appeal regarding the merits of the overpayment as mandated by relevant housing code provisions before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Housing Allowance Overpayment Enforcement Opposition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because, while challenging the underlying debt of an administrative decision typically requires a mandatory prior administrative appeal, the specific act of opposing an enforcement order does not, yet the claimant failed to establish that they had exhausted the required administrative appeal regarding the merits of the overpayment as mandated by relevant housing code provisions before initiating judicial proceedings.

Mots-clés

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logement social poursuite pour dettes allocation sociale procédure d'opposition ordre de paiement compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final order.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

The court relies on this article to determine that the claim is inadmissible due to the lack of a mandatory prior administrative appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 16 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 221 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.

Elle soutient que le trop-perçu n'est pas fondé.

Vu :

- l'invitation à régulariser la requête adressée le 20 mars 2024 sur le fondement de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Enfin aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". L'article R. 133-3 du même code prévoit : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. A l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte en litige, Mme A conteste le seul bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale litigieux. Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation adressée le 20 mars 2024, la requérante n'établit pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, avant de porter sa contestation devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2312376