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2312374 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Housing Allocation Claim

Numéro de cause 2312374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the commission for the right to opposable housing, but the submitted request was accompanied by neither the required decision nor any justification for its absence. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, failure to regularize a claim by producing a mandatory supporting document after being formally invited to do so renders the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance without a prior adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Rejection of Unsubstantiated Housing Allocation Claim: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, failure to regularize a claim by producing a mandatory supporting document after being formally invited to do so renders the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance without a prior adversarial hearing.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement justes motifs décision motivée qualité pour recourir contre permis décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president of the tribunal used this provision to justify rejecting the request by order due to lack of regularization.

Article R. 778-2 du même code

This provision establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the breach of which led to the rejection based on R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 24 octobre 2023 sur l'application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.