Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling her departure from French territory, but the Paris Administrative Tribunal, noting that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal of the residence of the subject of the decision, found that since the petitioner resided in a location within the Seine-Saint-Denis department on the date of the challenged decision, the case fell under the territorial jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, compelling the transfer of the case file accordingly under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Provides the basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Establishes the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the person subject to the decision, justifying the transfer.
Defines the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, supporting the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante était hébergée au sein de l'association AFOC93 sis à Les Lilas dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2312369/12-3