Legislator Jurisprudence & Législation
2312368 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appointment Refusal in Senegal for Subsidiary Protection Beneficiary

Numéro de cause 2312368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, who had obtained subsidiary protection in France, sought an urgent order compelling the French consular authority in Senegal to schedule an appointment within eight days for their minor son to apply for a long-stay visa based on family reunification. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant had not demonstrated a grave and immediate peril justifying this subsidiary procedure, and the matter could be addressed through the standard urgent procedure under Article L. 521-1, as the consular authority's failure to schedule an appointment constituted a de facto refusal. Furthermore, the court found that the requested measure lacked utility as the applicant had not followed the consular service's instruction to create a new online account to book the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Appointment Refusal in Senegal for Subsidiary Protection Beneficiary: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant had not demonstrated a grave and immediate peril justifying this subsidiary procedure, and the matter could be addressed through the standard urgent procedure under Article L. 521-1, as the consular authority's failure to schedule an appointment constituted a de facto refusal. Furthermore, the court found that the requested measure lacked utility as the applicant had not followed the consular service's instruction to create a new online account to book the appointment.

Mots-clés

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regroupement familial visa procédure de nomination protection de la famille protection subsidiaire protection diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions based on the reasoning.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request for costs (although the request was ultimately rejected, this article was cited in the operative part concerning costs that were not awarded).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request for costs (although the request was ultimately rejected, this article was cited in the operative part concerning costs that were not awarded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions based on the reasoning.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs (although the request was ultimately rejected, this article was cited in the operative part concerning costs that were not awarded).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs (although the request was ultimately rejected, this article was cited in the operative part concerning costs that were not awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A, agissant en tant que représentante légale du jeune B A, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de fixer un rendez-vous au jeune B A en vue du dépôt de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils, B, âgé de 9 ans et hébergé chez un ami au Sénégal, en ce qu'elle les maintient séparés, alors qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire en France et a ainsi droit à la réunification familiale ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que son fils, B, est éligible à la procédure de réunification familiale et doit pouvoir déposer sa demande de visa de long séjour pour la rejoindre en France ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision de refus de visa n'a été opposée par le poste consulaire au jeune B.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante sénégalaise bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, tente en vain depuis le mois de novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Dakar et de son prestataire, en vue de l'enregistrement de la demande de visa du jeune B A, qu'elle présente comme son fils. A ce titre, l'intéressée a sollicité, le 16 janvier 2023, par courriel adressé à " senegalinfo. frsn@vfshelpline.com ", l'attribution d'un rendez-vous, compte tenu des dysfonctionnements répétés du site " VFS Global ". Par courriel du même jour, l'équipe du centre de demande de visa pour la France au Sénégal n'a pas donné suite à cette demande et l'a invitée à effectuer sa prise de rendez-vous sur le site dédié précité. Ainsi, les autorités consulaires françaises à Dakar doivent être regardées comme ayant refusé de convoquer le jeune B en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, décision dont Mme A peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer le jeune B A.

5. Au demeurant, il résulte du courriel du 20 juillet 2023 adressé par VFS Global à l'association accompagnant Mme A dans ses démarches, que, compte tenu des diverses opérations de maintenance effectuées sur le site France-visas au cours du 1er semestre 2023 et de la désactivation du compte de la requérante, il était recommandé à celle-ci de créer un nouveau compte afin d'avoir accès à la plateforme permettant la prise de rendez-vous. Mme A ne soutient pas avoir effectué une telle démarche. Par suite, le caractère utile de la mesure demandée par l'intéressée n'apparaît, en tout état de cause, pas établi.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Poulard.

Fait à Nantes, le 29 août 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312368