Property Tax Reduction Claim Rendered Moot by Post-Appeal Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a reduction of €254,938 in property tax for the year 2021 concerning premises in Charenton-le-Pont; however, the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the tax reduction request because the relevant departmental finance directorate granted the full tax abatement on March 18, 2024, subsequent to the filing of the initial appeal. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the State, considered the losing party concerning related costs, to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Reduction Claim Rendered Moot by Post-Appeal Abatement: Consequently, the court dismissed the primary claim as moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the State, considered the losing party concerning related costs, to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the tax was already cancelled, based on the procedural provision cited in the preamble.
This article was applied to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs incurred.
This article provided the basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the case (Article 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la Sa Emmaüs Habitat, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à concurrence de la somme de 254 938 euros, à raison des locaux dont elle est propriétaire au 103 rue du Petit Château à
Charenton-le-Pont (94220) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le 18 mars 2024, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 conformément à la demande de Sa Emmaüs Habitat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme 254 938 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Les conclusions de la requête de la Sa Emmaüs Habitat relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Sa Emmaüs Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sa Emmaüs Habitat.
Article 2 : L'Etat versera à la Sa Emmaüs Habitat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sa Emmaüs Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 9me chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,