Administrative Order Challenge and Legal Aid Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, who initially sought annulment of an administrative order requiring them to vacate property within forty-eight hours, ultimately withdrew all substantive claims except those related to legal aid and costs. The court accepted this complete withdrawal of claims, save for those concerning provisional legal aid and the application of articles concerning the costs awarded to the lawyer. Considering the urgency, the court provisionally granted the applicants legal aid and ordered the State to pay their counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's fee waiver, otherwise directing payment directly to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Challenge and Legal Aid Provision: The court accepted this complete withdrawal of claims, save for those concerning provisional legal aid and the application of articles concerning the costs awarded to the lawyer. Considering the urgency, the court provisionally granted the applicants legal aid and ordered the State to pay their counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid and the lawyer's fee waiver, otherwise directing payment directly to the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the provisional admission of the requesters to legal aid (aide juridictionnelle).
Cited in the orders regarding the allocation of costs (Article 3) and in the acknowledgment of the maintained conclusions (Article 2).
Cited in the orders regarding the allocation of costs to the lawyer (Article 3) and in the acknowledgment of the maintained conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B et Mme C D, épouse B, représentés par Me Bonaglia, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 août 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise les a mis en demeure, ainsi que leur enfant et tous occupants éventuels de leur chef, de quitter sous quarante-huit heures la propriété située 56 bis rue de l'Yser à Saint-Prix qu'ils occupent sans droit ni titre ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et dire qu'en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera perçue par le conseil des requérants.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, les requérants, représentés par Me Bonaglia, déclarent se désister, purement et simplement, de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans leurs dernières écritures les requérants doivent être regardés comme se désistant de l'ensemble des conclusions et demandes de leur requête, à l'exception de celles tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B et Mme D, épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bonaglia, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée directement à M. B et Mme D, épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions et demandes de la requête de M. B et Mme D, épouse B, à l'exception de celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : L'État versera à Me Bonaglia, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée directement à M. B et Mme D, épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D, épouse B est rejeté.
Article 5 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D, épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.