Jurisdictional Dispute over Disabled Adults' Allowance Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions refusing the grant of the disabled adults' allowance (AAH) and its associated resources supplement. The court reasoned that under the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the attribution of the AAH and the associated resource supplement fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Consequently, the court rejected the petition via an order as it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute over Disabled Adults' Allowance Attribution: The court reasoned that under the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the attribution of the AAH and the associated resource supplement fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Consequently, the court rejected the petition via an order as it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the request because the court lacks jurisdiction.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article establishes the jurisdiction of specialized judicial courts for contesting decisions regarding AAH and complementary resources, justifying the referral to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources qui lui est associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH et au complément de ressources qui lui est associé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.