Son's Lack of Standing to Contest Visa Refusal to Mother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against the refusal by the French consular authority in Oran, Algeria, to issue a short-stay visa to his mother. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, acting only as the son, failed to demonstrate a sufficient legal interest to contest the visa refusal, and further failed to regularize the defect—specifically by appointing a representative authorized under the relevant administrative justice code articles—after being duly notified of the requirement, as the notice sent by registered mail was returned marked "not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Son's Lack of Standing to Contest Visa Refusal to Mother: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, acting only as the son, failed to demonstrate a sufficient legal interest to contest the visa refusal, and further failed to regularize the defect—specifically by appointing a representative authorized under the relevant administrative justice code articles—after being duly notified of the requirement, as the notice sent by registered mail was returned marked "not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is explicitly ordered in Article 1.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.La requête présentée par M. B C D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), à sa mère Mme A E. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de fils, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 4 septembre 2023 à l'adresse indiquée par M. C D, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, sa notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. C D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,