Municipality Enforcement Order Annulment Withdrawal and Cost Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order for the recovery of a sum of money and requested the imposition of legal costs against the municipality. The court, acting under the authority granted by administrative justice regulations allowing a designated magistrate to rule on specific procedural matters, noted that the petitioner had formally withdrawn the primary request for annulment in a subsequent filing. Consequently, the court issued an order formalizing the withdrawal of the annulment claims and rejected the secondary claims regarding the imposition of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Enforcement Order Annulment Withdrawal and Cost Rejection: The court, acting under the authority granted by administrative justice regulations allowing a designated magistrate to rule on specific procedural matters, noted that the petitioner had formally withdrawn the primary request for annulment in a subsequent filing. Consequently, the court issued an order formalizing the withdrawal of the annulment claims and rejected the secondary claims regarding the imposition of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal (désistement) of the annulment claims, which is the primary action taken on those claims.
This article rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order, specifically regarding accepting the withdrawal (point 3, interpreted via point 2 of the ruling) and ruling on costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Vallée, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 07400-2023-94 émis le 21 novembre 2023 par la commune de Lettret en vue du recouvrement de la somme de 2 880 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lettret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 8 avril 2024, la commune de Lettret, représentée en dernier lieu par Me Leturcq, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2312358 de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Lettret.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,