Dispute Over Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision of July 26, 2023, which upheld the refusal to grant them a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons. The court found that the administrative authority subsequently decided on November 8, 2023, to issue the requested card, effective retroactively from March 29, 2023, without duration limit, rendering the initial claim for annulment of the prior refusal moot. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Dispute Over Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court found that the administrative authority subsequently decided on November 8, 2023, to issue the requested card, effective retroactively from March 29, 2023, without duration limit, rendering the initial claim for annulment of the prior refusal moot. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concludes the case by stating that there is no longer any need to rule on the request.
The court cites the legal basis for issuing an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient remplir les conditions pour se voir délivrer une telle carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut à l'extinction du contentieux et fait valoir que, le 8 novembre 2023, il a décidé de délivrer une carte " mobilité inclusion " valable à compter du 29 mars 2023 sans limitation de durée au requérant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment en son article 107 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui a été rejetée. Par une décision du 26 juillet 2023 dont le requérant demande l'annulation, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande.
3. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 8 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a décidé de délivrer la carte demandée, valable à compter du 29 mars 2023 sans limitation de durée, au requérant. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision du 26 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312358