Consular Visa Refusal Suit Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa to the applicant's niece, because the applicant, acting only as an uncle, failed to establish a legally recognized interest in bringing the action. Furthermore, despite being requested to regularize the filing by the court, the applicant did not submit the required signature from the visa applicant's legal representatives or provide proof of standing, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Consular Visa Refusal Suit Dismissed for Lack of Standing: Furthermore, despite being requested to regularize the filing by the court, the applicant did not submit the required signature from the visa applicant's legal representatives or provide proof of standing, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which constitutes the main ground for the decision (though the cited legal basis for the rejection is found in the reasoning paragraphs).
The court applies the power granted to the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 6 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre une décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa nièce, C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. B A tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, par l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), à sa nièce, C. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité d'oncle de la demandeuse de visa, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code.
4. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 1er septembre 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature des représentants légaux de sa nièce ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,