Refusal to Grant Priority Housing Status Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision from August 30, 2023, by the right to opposable housing mediation commission of the department, which had refused to grant priority status to their housing request. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as the applicants failed to regularize their initial, unsigned submission despite being formally notified of the requirement to do so and given a one-month period to comply, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are not regularized within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Grant Priority Housing Status Due to Failure to Regularize Submission: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as the applicants failed to regularize their initial, unsigned submission despite being formally notified of the requirement to do so and given a one-month period to comply, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are not regularized within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The request was rejected by order based on the ground that it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. E B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de leur demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B et Mme C ont transmis leur requête sans la signer. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 24 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. B et Mme C n'ont pas régularisé leur requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B et Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A C.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.