Legislator Jurisprudence & Législation
2312355 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2312355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the departmental mediation commission dated April 4, 2018, which indicated that judicial recourse was available if no offer was made between October 4, 2018, and February 5, 2019; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 18, 2023, which significantly exceeded the four-month deadline stipulated for challenging the commission's decision following the expiration of the relevant housing code deadlines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive arriérés de loyer inobservation du délai légal résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
Article R. 778-2 du même code
This article defines the time limits for filing the type of request made, whose expiry justifies the finding of inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the time limits for filing the type of request made, whose expiry justifies the finding of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 octobre 2018 et ce jusqu'au 5 février 2019. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.

Le président du tribunal,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.