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2312349 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Petition Following Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2312349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order refusing asylum status, mandating departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban, but the court issued an order recording the withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his request within the one-month period mandated by procedural rules after being duly notified of the requirement for such confirmation.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Petition Following Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande examen de la demande d'asile contrôle de la procédure révocation de la qualité de réfugié interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request filed by Mr. A be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal is based on the power granted to the president of the judgment panel under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, de nationalité turque, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une lettre recommandée du 15 mars 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 21 mars 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti échu le 21 avril 2024. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 29 avril 2024.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.