Legislator Jurisprudence & Législation
2312348 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Timeliness Challenge

Numéro de cause 2312348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the French territory and Schengen area, imposing a 36-month reentry ban, and setting the destination country, in addition to requesting an order for reexamination of his situation and the erasure of his Schengen Information System alert. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 18, 2023, which was after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order, as the applicant was notified on October 16, 2023, at 8:30 AM.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Administrative Order Annulment Timeliness Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 18, 2023, which was after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order, as the applicant was notified on October 16, 2023, at 8:30 AM.

Mots-clés

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délai légal respect du délai de recours recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the court's decision to reject the appeal.

Art. R. 776-2 II du même code

This article establishes the 48-hour deadline for contesting the order to leave the territory, which was violated by the appellant, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 16 octobre 2023, à 8h30. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été déposée sur l'application Télérecours que le 18 octobre 2023, à 11h22. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.