Appeal Against Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order, dated November 17, 2023, mandating his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a re-entry ban, which was served on November 17, 2023, at 10:30 AM. The court dismissed the application because the filing of the administrative appeal on November 20, 2023, was untimely, as the governing provision requires that such appeals against an expulsion order not granting a voluntary departure period must be lodged within 48 hours of notification, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the application because the filing of the administrative appeal on November 20, 2023, was untimely, as the governing provision requires that such appeals against an expulsion order not granting a voluntary departure period must be lodged within 48 hours of notification, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
This article sets the 48-hour deadline for challenging the decision without a voluntary departure period, which justifies the finding of inadmissibility in the reasoning, although the final operative part cites R. 776-15.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2023 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 17 novembre 2023 à 10 heures 30. M. B avait jusqu'au 19 novembre 2023 à la même heure pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 20 novembre 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,