Legislator Jurisprudence & Législation
2312343 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2312343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay internship visa by the administrative appeals commission, following an initial consular refusal, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa under penalty. The court issued an order granting the withdrawal of the request because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the one-month period granted following notification via the electronic filing system, as required by the Code of Administrative Justice, which results in the requester being deemed to have withdrawn their application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Conclusions: The court issued an order granting the withdrawal of the request because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the one-month period granted following notification via the electronic filing system, as required by the Code of Administrative Justice, which results in the requester being deemed to have withdrawn their application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait visa annulation de la décision administrative examen de la demande d'asile ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's implicit withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the implicit withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order to note a withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited to confirm the date the notification of the invitation to confirm was deemed received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 août 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 07 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,