Foreign National v. Prefect (Urgent Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residence permit application, asserting urgency due to her need to care for a severely ill dependent husband. The court rejected the request, ruling that the required condition of urgency under administrative justice code $\S$ L. 521-3 was not met because the applicant, despite having previously filed and received confirmation of a subsequent application being under instruction, failed to provide evidence of repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, which is generally necessary to establish the immediacy required for such interim relief outside of a standard residence permit renewal scenario.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Urgent Residence Permit Scheduling): The court rejected the request, ruling that the required condition of urgency under administrative justice code $\S$ L. 521-3 was not met because the applicant, despite having previously filed and received confirmation of a subsequent application being under instruction, failed to provide evidence of repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, which is generally necessary to establish the immediacy required for such interim relief outside of a standard residence permit renewal scenario.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request, which is the main dispositive action.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request (in all its conclusions) because the condition of urgency was not met.
This article established the legal framework under which the petitioner initially sought the requested measure (an injunction during summary proceedings).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2023 et le 10 avril 2024, Mme B A ÉpouseCi, représentée par Me Trésor, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle soutient et aide son mari dépendant et gravement malade ;
-la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permettra de faire cesser l'atteinte au droit de la requérante de voir sa situation examinée ;
-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A épouseCi, ressortissante marocaine, a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 octobre 2022 auprès de la sous-préfecture de Bobigny via la plateforme demarches.simplifiees.fr, qui a été jugée irrecevable le 6 avril 2023. Elle a entendu solliciter une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 3 mai 2023, ainsi qu'il ressort de l'attestation de dépôt délivré par la plateforme, qui indique en outre que le dossier est en cours d'instruction par l'administration. Toutefois, elle ne justifie pas de démarches ultérieures effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous pour se voir, notamment, délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives de prise de rendez-vous n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme A épouseCi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouseCi ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouseCi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouseCi, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312341