Refusal of Chauffeur Card Upheld Due to Conviction Violating Transport Code Exclusion Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul the administrative decision refusing the applicant a professional card for chauffeur-driven transport because the applicant had a final conviction noted in judicial record bulletin n°2 that violated the mandatory exclusion criteria set forth in the transport code, which mandates refusal for any such conviction related to a traffic offense resulting in a loss of half the maximum driving license points. Since the applicant did not contest the existence of this conviction, all other arguments raised against the prefect's decision, which was considered legally bound to refuse the permit, were ruled inoperable, leading to the rejection of the application pursuant to provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 3120-8 du code des transports; Refusal of Chauffeur Card Upheld Due to Conviction Violating Transport Code Exclusion Criteria: Since the applicant did not contest the existence of this conviction, all other arguments raised against the prefect's decision, which was considered legally bound to refuse the permit, were ruled inoperable, leading to the rejection of the application pursuant to provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request via order.
This provision establishes the mandatory ground for refusing the professional card due to a specific criminal conviction, justifying the administrative decision under review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ".
3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive visée au 1° précité, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.
4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. B ne peut ainsi utilement invoquer le caractère isolé de sa condamnation.
5. Il appartient à M. B s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.
6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312336