Appeal Suspension Mootness Due to Automatic Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of an order compelling departure from the territory, provisional legal aid, and other relief, asserting urgency based on the loss of legal residency status and raising multiple serious doubts regarding the legality of the administrative act, including allegations of procedural flaws, insufficient reasoning, and violations of fundamental rights. The court granted the provisional legal aid but dismissed the request for suspension because the prior filing of a substantive appeal against the administrative order automatically resulted in the suspension of that order's execution, rendering the request for injunctive relief under the summary procedure moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Suspension Mootness Due to Automatic Stay: The court granted the provisional legal aid but dismissed the request for suspension because the prior filing of a substantive appeal against the administrative order automatically resulted in the suspension of that order's execution, rendering the request for injunctive relief under the summary procedure moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision served as the legal basis for granting provisional legal aid.
This article rejects the applicant's main requests (suspension and injunction).
This procedure was used to reject the applicant's requests without examining their merits fully, based on the lack of urgency/object.
This provision establishes that the appeal already filed has automatically suspended the contested decision, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français le place dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, d'une méconnaissance de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le n°2312216, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ().
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction de la requête n°2312216 susvisée, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté. Les conclusions dirigées contre cette décision présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.