Refusal of Entry Based on Prior Residence Permit Withdrawal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Marseille considered a request to annul a border police decision from November 9, 2023, which denied entry into France based on the prior withdrawal of the applicant's residence permit by the prefect of the Loire. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that although the applicant claimed the original withdrawal decision in 2017 was related to polygamy, his subsequent divorce from two spouses in Algeria in 2019 and 2020 occurred after the withdrawal decision and was therefore inoperative as a ground to challenge the entry refusal, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Entry Based on Prior Residence Permit Withdrawal Upheld: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that although the applicant claimed the original withdrawal decision in 2017 was related to polygamy, his subsequent divorce from two spouses in Algeria in 2019 and 2020 occurred after the withdrawal decision and was therefore inoperative as a ground to challenge the entry refusal, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the application.
This provision is cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières du port de Marseille lui a refusé n'entrée en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refusé l'entrée en France au motif que le titre de séjour dont il était titulaire avait été retiré par le préfet de la Loire. Si M. A peut être regardé comme soutenant que le retrait de sa carte de résident au cours de l'année 2017 avait pour motif sa polygamie, la circonstance qu'il a divorcé de deux femmes en Algérie au cours des années 2019 et 2020 est postérieure à la décision de retrait et est par suite inopérante. Dès lors la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,