Administrative Decision Annulment and Visa Issuance Request Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a long-stay student visa, following a prior rejection by the consular authority and an administrative appeal, and requested an injunction for visa issuance. The court, pursuant to its rules, invited the applicant via their representative to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, informing them that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court issued an order deeming the applicant to have withdrawn their entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Visa Issuance Request Deemed Withdrawn: The court, pursuant to its rules, invited the applicant via their representative to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, informing them that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court issued an order deeming the applicant to have withdrawn their entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the appeal based on the procedural rule cited.
This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
This provision grants the President the authority to issue an order noting a withdrawal (désistement), which is what the final order does.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2023 et lu le 24 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 07 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,