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2312331 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claims and Order for State Payment of Legal Fees in Housing Priority Dispute

Numéro de cause 2312331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implied rejection of their appeal concerning the denial of priority and emergency housing under the right to opposable housing, and to compel the mediation commission to recognize their priority status or re-examine the case, while also seeking payment of legal fees from the State. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing rulings on remaining non-adjudicatory issues, formally acknowledged the litigant's voluntary withdrawal of the annulment and injunction claims, and in light of the litigant's total legal aid status, ordered the State to pay a specified sum to the litigant's lawyer for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Order for State Payment of Legal Fees in Housing Priority Dispute: The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing rulings on remaining non-adjudicatory issues, formally acknowledged the litigant's voluntary withdrawal of the annulment and injunction claims, and in light of the litigant's total legal aid status, ordered the State to pay a specified sum to the litigant's lawyer for legal expenses.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel droit au logement commandement de payer litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request by ordinance, specifically to note the withdrawal of claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal fees by the State to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal fees by the State to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 16 août 2023, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2023 rejetant sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique à titre principal de reconnaitre que sa situation remplit les critères de priorité et d'urgence et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 5 octobre 2023, Mme C a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme C, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Pierre Renaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,