Claimant v. Commission: Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a commission's decision rejecting their application for an allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal of Melun determined that disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the general social security litigation jurisdiction, which belongs to the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code provisions that classify this benefit as a family allowance governed by social security litigation rules. Consequently, the tribunal ordered the case file to be transmitted, without ruling on the merits, to the social division of the competent Judicial Tribunal, based on the claimant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.821-5 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Commission: Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute: Consequently, the tribunal ordered the case file to be transmitted, without ruling on the merits, to the social division of the competent Judicial Tribunal, based on the claimant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction because the dispute falls under social security litigation.
Cited to determine the competent judicial court (Pôle social du tribunal judiciaire de Melun) based on the beneficiary's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L.821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () /Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la gestion de l'allocation aux adultes handicapés relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être portés devant la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige de M. A relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle judiciaire.
4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Savigny-le-Temple (77176), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,