Legislator Jurisprudence & Législation
2312330 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Judicial Review Request Dismissed

Numéro de cause 2312330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total or partial discharge of additional income tax and social contributions assessed for the years 2018, 2019, and 2020, having filed a prior administrative claim on September 1, 2023, following the tax assessments issued in June 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 31, 2023, which was prematurely submitted before the six-month statutory period for the tax administration to rule on the preliminary claim had expired, making judicial review unavailable at that time according to relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2312330 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Premature Judicial Review Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 31, 2023, which was prematurely submitted before the six-month statutory period for the tax administration to rule on the preliminary claim had expired, making judicial review unavailable at that time according to relevant procedural codes.

Mots-clés

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moment du dépôt contrôle juridictionnel impôt sur le revenu durée de cotisation autorité judiciaire fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2312330 de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) à titre principal, la décharge totale, en base et majoration, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 94.963 euros, 169.201 euros et 142.135 euros ;

2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle, en base et majoration, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 93.963 euros, 168.201 euros et 141.135 euros ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.

4. A la suite de l'émission, le 8 juin 2023, d'avis d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018, 2019 et 2020, avec mise en recouvrement le 30 juin 2023, M. A a saisi la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône d'une réclamation préalable datée du 30 août 2023 reçue le 1er septembre 2023. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration fiscale pour statuer sur cette réclamation. Dès lors, la requête n° 2312330 de M. A est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2312330 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,