Applicant Death Renders Naturalization Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of their naturalization application and compel a decision on the matter. The court, noting the applicant's death subsequent to filing the case, determined that the request for annulment and injunction was moot because the right to a decision on naturalization is personal and does not pass to heirs, thus precluding the continuation of the proceedings under the relevant administrative procedure code, leading to a ruling of no need to adjudicate the main claims and a rejection of the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Death Renders Naturalization Challenge Moot: The court, noting the applicant's death subsequent to filing the case, determined that the request for annulment and injunction was moot because the right to a decision on naturalization is personal and does not pass to heirs, thus precluding the continuation of the proceedings under the relevant administrative procedure code, leading to a ruling of no need to adjudicate the main claims and a rejection of the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction (dispositive action).
The court rejected the remaining requests (dispositive action).
This provision regarding costs was explicitly mentioned in the concluding section concerning the rejection of related claims.
This provision regarding legal aid costs was explicitly mentioned in the concluding section concerning the rejection of related claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre une nouvelle décision sur la demande de naturalisation de Mme B dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, il est conclu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. Le décès, le 25 novembre 2023 à La Tronche (Isère), de Mme B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024.
4. Eu égard au caractère personnel de la demande de naturalisation et à la nature spécifique d'une décision rejetant une demande de naturalisation, laquelle n'est susceptible de faire grief qu'à la personne concernée sans créer de droits ou d'obligations dans le patrimoine de ses héritiers, la procédure de reprise d'instance prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative n'a pas à être mise en œuvre. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requête de Mme B sont, désormais, sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Leudet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,