Visa Refusal Challenge Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants initially sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for one of the applicants and an order compelling the minister to issue the visa under penalty, but subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing their requests for annulment and injunction. Consequently, the court noted the withdrawal of those specific claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and instead ruled to order the State to pay the claimants a sum of 500 euros to cover costs incurred, as the only remaining matter before the tribunal was the assessment of associated legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Challenge Withdrawn; Costs Awarded: Consequently, the court noted the withdrawal of those specific claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and instead ruled to order the State to pay the claimants a sum of 500 euros to cover costs incurred, as the only remaining matter before the tribunal was the assessment of associated legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appellants' claims for annulment and injunction.
This article orders the State to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article justifies the order for the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
This article provides the legal basis for the President to issue an order, specifically to acknowledge the withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme H I et M. D E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A F, C B, K D G E, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. E et Mme G déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme G et M. E déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme G et M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme G et M. E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme G et M. E une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H I, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,