Work Authorization Receipt Denial Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2005, sought an emergency order compelling the prefect to issue a work authorization receipt while his application for a residence permit was pending, arguing an immediate and illegal violation of his freedom to move and work due to his employment and family ties, including caring for minors and an ill mother. The court dismissed the request because, while the petitioner presented facts showing integration and dependency, he failed to establish the "extreme urgency" specifically required by administrative law for a summary order within 48 hours under the relevant article concerning the safeguarding of a fundamental liberty against a grave and manifest illegality by a public authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Work Authorization Receipt Denial Due to Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request because, while the petitioner presented facts showing integration and dependency, he failed to establish the "extreme urgency" specifically required by administrative law for a summary order within 48 hours under the relevant article concerning the safeguarding of a fundamental liberty against a grave and manifest illegality by a public authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to dismiss the request because the urgency required under Article L. 521-2 was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler afin de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français le temps de l'instruction de son dossier, sous astreinte de cent euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour salarié-travailleur, le 8 août 2023, auprès de la sous-Préfecture d'Argenteuil et que son dossier est toujours en attente d'instruction et qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2300730 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2308775 du 30 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1985 à Yaoundé au Cameroun, est présent sur le territoire français depuis 2005, selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2005, qu'il a vécu en concubinage avec une personne, dont il est dorénavant séparé, avec qui il a eu deux enfants qui sont mineurs et dont il contribue à leur entretien, qu'il accompagne sa mère, qui réside à Mulhouse, atteinte d'un cancer, à ses rendez-vous médicaux, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société " Tgoumo Ali ", depuis le 2 juin 2020, en qualité de manager de restauration, qu'il est parfaitement inséré dans la société française et qu'il a déposé une demande de titre de séjour, le 8 août 2023, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23123222