Legislator Jurisprudence & Législation
2312319 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Request for Continued Social Support and Housing for Young Adult

Numéro de cause 2312319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order from the administrative judge to compel the local authority to provide continued adapted housing, socio-educational follow-up, professional guidance, administrative support, and specific protective measures, arguing that the termination of their support as a young adult forced them out of their accommodation. The court rejected the request for injunctions, reasoning that although the situation concerning housing cessation was serious, the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required for a decision under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), particularly as they could have sought suspension of the termination decision, leading also to the rejection of the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Request for Continued Social Support and Housing for Young Adult: The court rejected the request for injunctions, reasoning that although the situation concerning housing cessation was serious, the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required for a decision under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), particularly as they could have sought suspension of the termination decision, leading also to the rejection of the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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logement social assistance judiciaire provisoire suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement soutien financier procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application because it did not present an urgency that required immediate action.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for rejecting the request for provisional admission to legal aid due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claims, but since the request was rejected, no specific costs order based on this article was actually made in the dispositive (orders 1-3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial claims regarding costs, but the rejection of the main request implies that the costs associated with the main claim were not awarded under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui faire bénéficier de son maintien dans un hébergement adapté à sa situation, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour le renouvellement de son titre, de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'octroyer au requérant une mesure de protection sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à son accompagnement en qualité de jeune majeur a pour conséquence de le contraindre à quitter la structure d'hébergement et de le laisser sans logement, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures pour ce seul motif, et ce alors qu'il avait la possibilité de demander la suspension de l'exécution de cette décision au juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. En l'absence d'urgence, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,