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2312318 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2312318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national private security activities council (CNAPS) refusing to issue a professional card, and an order compelling its issuance, following the prior rejection of an application for suspension of that decision because the raised arguments did not raise a serious doubt regarding its legality. Pursuant to the administrative justice code, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of the principal action within one month of the notification of the suspension rejection; as no such confirmation was received by the court, the claim was deemed withdrawn, leading the Tribunal to issue an order noting this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request: Pursuant to the administrative justice code, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of the principal action within one month of the notification of the suspension rejection; as no such confirmation was received by the court, the claim was deemed withdrawn, leading the Tribunal to issue an order noting this implied withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation notification de la décision révocation du sursis émission de papiers-valeurs action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the claim (désistement d'instance) in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Halkovich, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2312711 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle a été rejetée par une ordonnance du 6 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 6 décembre 2023, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,