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2312316 Généré par l'IA

Failure to Identify Challenged Administrative Act Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2312316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petitioner's request to annul an alleged abusive decision by the prefecture to cancel his driving license because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching or identifying the administrative decision being challenged, despite being explicitly invited by the court to regularize the filing, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Identify Challenged Administrative Act Renders Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives conduite sans autorisation tenue insuffisante du dossier exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested act to the request, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 25 septembre 2023, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B demande au tribunal administratif d'annuler " une décision administrative de la préfecture du Nord d'annulation abusive de son permis de conduire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article L. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou l'invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points () n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne saurait se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

5. En l'espèce, M. B, qui demande l'annulation d'"une décision administrative de la préfecture du Nord d'annulation abusive de son permis de conduire", a transmis sa requête sans identifier ni produire la décision attaquée, ni davantage justifier être dans l'impossibilité de la produire. Le tribunal administratif de Lille l'a invité, par un courrier du 27 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.