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2312310 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Implied Refusal of Residency Card Due to Urgency

Numéro de cause 2312310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implied refusal by the prefect to issue a residency card, arguing urgency due to the inability to immediately receive social benefits and increased precarity from not having the residency card. The court dismissed the request for suspension because the petitioner already held a temporary residency card allowing employment, and failed to demonstrate that the absence of the full residency card caused a sufficiently serious and immediate harm amounting to the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, consequently rejecting the ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Suspension of Implied Refusal of Residency Card Due to Urgency: The court dismissed the request for suspension because the petitioner already held a temporary residency card allowing employment, and failed to demonstrate that the absence of the full residency card caused a sufficiently serious and immediate harm amounting to the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, consequently rejecting the ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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suspension des prestations retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour demande tardive de prolongation demande d'asile tardive opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the consequential rejection of the conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the consequential rejection of the conclusions for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2312292 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. A fait valoir qu'il ne peut immédiatement bénéficier du revenu de solidarité active ou des prestations familiales et que l'absence de délivrance d'une carte de séjour temporaire rend sa situation plus précaire que s'il était titulaire d'une carte de résident. Toutefois M. A est titulaire d'une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, et déclare d'ailleurs travailler en intérim, et ne justifie pas que la délivrance d'une carte de séjour temporaire le placerait dans une situation de précarité vis-à-vis de potentiels employeurs ou bailleurs. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,