Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their mandatory prior appeal concerning the denial of a mobility inclusion card with a parking endorsement. Following the initial filing, the court clerk formally invited the litigant, via registered letter delivered on November 28, 2023, to regularize the deficient request by providing reasoning using the specified form within fifteen days, as required for social disputes. Because the litigant failed to submit any argumentation or means to support their claim by the deadline, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility and consequently rejected it under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions when regularization has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to Regularize: Following the initial filing, the court clerk formally invited the litigant, via registered letter delivered on November 28, 2023, to regularize the deficient request by providing reasoning using the specified form within fifteen days, as required for social disputes. Because the litigant failed to submit any argumentation or means to support their claim by the deadline, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility and consequently rejected it under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions when regularization has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 20 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant avec l'aide du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux dispose néanmoins : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Par un courrier du 20 novembre 2023 adressé par pli recommandé, dont le suivi postal en ligne permet d'établir qu'il a été distribué à la requérante contre sa signature le 28 novembre suivant, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à motiver sa requête, notamment en complétant le formulaire joint à cet effet. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a apporté aucune précision à sa requête à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312309