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2312307 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Annex Contested Act to Annulment Request

Numéro de cause 2312307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from October 10, 2023, which denied a debt reduction concerning an overpayment of solidarity allowance, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the contested administrative decision despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. The court based its decision on the rules of the Code of Administrative Justice, which allow for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the petitioner fails to comply with a subsequent request for regularization, particularly concerning the requirement to attach the contested act to the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annex Contested Act to Annulment Request: The court based its decision on the rules of the Code of Administrative Justice, which allow for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the petitioner fails to comply with a subsequent request for regularization, particularly concerning the requirement to attach the contested act to the petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande recours contre des décisions administratives opposition tardive exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 284,01 euros.

Vu :

- la lettre du 11 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre une copie de la décision qu'il conteste ou la preuve du dépôt de sa demande en l'absence de réponse de l'administration ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé du 11 décembre 2023, distribué contre sa signature le 16 décembre suivant, M. B n'a pas fourni la décision attaquée, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024.

La présidente,

Signé :

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2312307