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2312302 Généré par l'IA

Claimant v. Landlord (Water Overconsumption Jurisdiction)

Numéro de cause 2312302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant initiated legal action against her landlord concerning alleged overconsumption charges for cold water covering the years 2020 and 2021. The court ruled that disputes arising from the relationship between a tenant and a landlord are matters of private law, falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claimant's request based on a clear lack of administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Landlord (Water Overconsumption Jurisdiction): The court ruled that disputes arising from the relationship between a tenant and a landlord are matters of private law, falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claimant's request based on a clear lack of administrative jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae bailleur responsabilité pour dégâts d'eau champ d'application matériel consommation d'eau action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son bailleur, la SCIC d'Hlm Gambetta, concernant une surconsommation d'eau froide au titre des années 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son bailleur, la SCIC d'Hlm Gambetta. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.