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2312295 Généré par l'IA

Prefect's Denial of Naturalization Upheld Due to Unsubmitted Original Birth Certificate

Numéro de cause 2312295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging the prefect's decision to close a naturalization application after the applicant failed to produce an original birth certificate at the mandatory interview was dismissed because the applicant admitted the failure was due to a postal issue, which the court deemed facts manifestly incapable of supporting her claim for annulment or a new appointment, although the decision explicitly allowed the applicant to submit a new application with all necessary documents to the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefect's Denial of Naturalization Upheld Due to Unsubmitted Original Birth Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme B A is rejected as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim because the supporting facts were manifestly incapable of supporting it, as ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme contestant devant le Tribunal la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française".

3. Mme B A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été convoquée à l'entretien réglementaire obligatoire. Elle n'a pas été en mesure de transmettre le jour de l'entretien l'original de son acte de naissance à l'agent. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé.

4. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B A reconnaît ne pas avoir pu transmettre le document demandé en temps voulu en raison d'un problème postal. L'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande avec la fixation d'un nouveau rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.