Petitioner v. Prefect (Homelessness Injunction Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction requiring the prefect to provide accommodation within twenty-four hours for herself and her seventeen-year-old son, based on the risk of homelessness, and provisional legal aid. The court rejected the request for an injunction and provisional legal aid because the petitioner failed to establish the specific urgency required under administrative justice code provisions for safeguarding a fundamental liberty, as merely facing homelessness after a specified date did not meet the threshold for a decision required within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Homelessness Injunction Refused): The court rejected the request for an injunction and provisional legal aid because the petitioner failed to establish the specific urgency required under administrative justice code provisions for safeguarding a fundamental liberty, as merely facing homelessness after a specified date did not meet the threshold for a decision required within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the rejection of the request for provisional legal aid due to the absence of urgency.
This article was the basis for rejecting the main request (injonction) because the urgency condition was not met.
This provision was mentioned in the rejected request regarding costs, and its fate followed the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Borie Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Borie Delcour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. En se bornant à faire valoir qu'elle-même et son fils, âgé de dix-sept ans, seront sans solution d'hébergement à compter du 29 décembre 2023, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,