Harki Widow Survivor's Allowance Judicial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review after her request for a survivor's allowance as a harki widow was rejected, essentially reiterating her original administrative demand before the court. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present specific legal conclusions—such as annulment of a decision or payment of damages—that would validly confer jurisdiction upon the administrative judge, who cannot substitute itself for the administration or issue general injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Harki Widow Survivor's Allowance Judicial Review Admissibility: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present specific legal conclusions—such as annulment of a decision or payment of damages—that would validly confer jurisdiction upon the administrative judge, who cannot substitute itself for the administration or issue general injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application, referencing the procedural grounds established in the reasoning (specifically Art. R. 222-1 4° CJA, which justifies the rejection as manifestly inadmissible).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, qui s'interroge sur les motifs pour lesquels sa demande d'allocation viagère en qualité de veuve de harki a été rejetée, réitère sa demande devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si par la présente requête, Mme B, qui s'interroge sur les motifs pour lesquels sa demande d'allocation viagère en qualité de veuve de harki a été rejetée, réitère sa demande devant le tribunal, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière