Legislator Jurisprudence & Législation
2312289 Généré par l'IA

Colombian Student Permit Renewal Receipt Mootness Appeal

Numéro de cause 2312289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Colombian national, whose student residence permit expired, sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for his renewal application, allowing him to continue working, citing prejudice to his right to work and private life due to a hearing scheduled almost five months after expiration. The court dismissed the request as having become moot because a prior emergency order on November 29, 2023, already compelled the prefect to issue the applicant the requested receipt authorizing work within seven days, rendering the current application purposeless under the procedural provisions allowing dismissal of moot requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Colombian Student Permit Renewal Receipt Mootness Appeal: The court dismissed the request as having become moot because a prior emergency order on November 29, 2023, already compelled the prefect to issue the applicant the requested receipt authorizing work within seven days, rendering the current application purposeless under the procedural provisions allowing dismissal of moot requests.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour décisions incidentes production tardive de pièces suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request because the matter had become devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant et de délivrance d'un récépissé ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un dans un délai de 5 jours.

Il indique que, de nationalité colombienne, il est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 aout 2021 au 10 aout 2023, qu'il a sollicité un rendez-vous le 6 juin 2023 en vue de déposer une demande de renouvellement, et que, le 20 juillet 2023, il a reçu une convocation pour le 8 janvier 2024 soit près de cinq mois après l'expiration de son titre de séjour

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la nécessité pour lui de disposer d'un document assurant la régularité de son séjour et lui permettant de travailler et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté et de venir, ainsi qu'à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer un emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant colombien né le 3 novembre 1998 à Santiago de Cali (département de Valle del Cauca) a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " délivrée le 11 août 2021 par le préfet du Val-de-Marne et arrivée à expiration le 10 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement en demandant un rendez-vous à cet égard le 6 juin 2023. Une convocation lui a été délivrée le 23 juillet 2023 pour le 8 janvier 2024 à 15 heures, soit près de 5 mois à la suite de l'expiration de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 20 novembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, soit d'ici le 6 décembre 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Par suite, la requête de M. C A est devenue dépourvue d'objet et ne pourra donc qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. odriguez A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2312289