Legislator Jurisprudence & Législation
2312287 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2312287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 14, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and the Schengen area, designated a destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on October 16, 2023, at 18:50, after the mandatory 48-hour deadline to contest the order, which was officially served on October 14, 2023, at 14:20, had expired, justifying rejection by ordinance pursuant to relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on October 16, 2023, at 18:50, after the mandatory 48-hour deadline to contest the order, which was officially served on October 14, 2023, at 14:20, had expired, justifying rejection by ordinance pursuant to relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai de départ interdiction d'entrée requête en autorisation d'exécution - Compétence jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, formally rejecting the applicant's request.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to confirm the court's jurisdiction to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, although the main basis for rejection is tardiness (Art. R. 776-2).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis establishing the 48-hour deadline for challenging the expulsion order, the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fahandej Saadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 14 octobre 2023, à 14h20. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été déposée sur l'application Télérecours que le 16 octobre 2023, à 18h50. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.