Commission Decision on Disabled Adults' Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a commission's decision rejecting their application for the disabled adults' allowance, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application as inadmissible because disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial court system, as stipulated by the Social Security Code, which explicitly assigns jurisdiction for social security litigation to the judicial judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Commission Decision on Disabled Adults' Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application because the administrative jurisdiction is incompetent.
This article grants the President the power to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.
This article is cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial order.
This article is cited to define the general social security litigation that pertains to the judicial order.
This article is cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation.
This article is cited to establish that specially designated judicial tribunals handle social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa d'allocation aux adultes handicapés présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.