Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Legal Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a decision by the Minister of the Interior revoking their driving license due to a zero-point balance, arguing necessity for employment, but the Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to assert any specific legal argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the decision, thereby justifying dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Legal Doubt: 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to assert any specific legal argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the decision, thereby justifying dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the request for suspension based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
This article is cited in the preamble as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2312276 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ".
2. En se bornant à faire valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour pouvoir travailler, M. A n'invoque manifestement aucun moyen à l'encontre de la décision en litige qui serait de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,