Jurisdiction for Claim Against State Following Paris Housing Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his compensation claim and damages for moral and non-pecuniary harm resulting from the State's failure to rehouse him following his prioritization by the housing mediation commission in Paris. The court determined that under the applicable rules governing territorial jurisdiction for claims against the State based on an administrative act, the relevant jurisdiction for an action seeking compensation for damages stemming from a decision made by the Paris mediation commission is the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-14 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction for Claim Against State Following Paris Housing Commission Decision: The court determined that under the applicable rules governing territorial jurisdiction for claims against the State based on an administrative act, the relevant jurisdiction for an action seeking compensation for damages stemming from a decision made by the Paris mediation commission is the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal, which is the core order of the decision.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction (Paris Administrative Tribunal).
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the Paris Administrative Tribunal has territorial jurisdiction, which justifies the transmission in Article 1.
Cited in the reasoning to establish that the Paris Administrative Tribunal has jurisdiction based on its territorial competence, justifying the transmission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 20 décembre 2018, qu'il n'a reçu aucune offre de relogement et que la carence de l'Etat lui a causé des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ;
2. La requête présentée par M. A tend à la réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à la suite de la décision du 20 décembre 2018 prise de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il résulte de l'instruction que la décision a été prise par la commission de médiation de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Azghay.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara