Applicant Fails to Obtain Suspension of Municipal Market Stall Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a six-month ban from municipal market stalls imposed by the commune, arguing imminent financial ruin and presenting several serious legal challenges to the decision, including claims of incompetence, violation of the non-bis-in-idem principle, unjustified grounds, misuse of power, and disproportion. The summary judgment judge rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the applicant were not sufficiently capable of casting a serious doubt on the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Obtain Suspension of Municipal Market Stall Ban: The summary judgment judge rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the applicant were not sufficiently capable of casting a serious doubt on the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded, without needing to examine the urgency condition.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, forming the basis of the initial request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la commune de Cergy lui a retiré les emplacements dont elle bénéficiait au sein des marchés d'approvisionnement Axe-Majeur - Horloge et Hauts-de-Cergy pour une durée de six mois.
2°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de toute ressource tirée de son activité professionnelle, qu'il lui faudra payer par avance l'abonnement pour la période correspondant à son absence en application de l'article 1.4 du règlement des marchés publics d'approvisionnement, qu'elle doit faire face à ses charges courantes personnelles, qu'elle n'a aucune certitude de retrouver ses stands lorsqu'elle présentera sa candidature à l'issue de la sanction, et qu'elle risque de perdre sa clientèle ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe général du droit " non bis in idem " ;
- elle est fondée sur des griefs injustifiés ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une disproportion.
Vu :
- la requête n° 2309851, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Commune de Cergy.
Fait à Cergy-Pontoise le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.