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2312276 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Withdrawn After Suspended Motion Rejection

Numéro de cause 2312276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the rejection of the petitioner's request for the suspension of the decision invalidating their driver's license due to zero points, as the initial request failed to present a seriously doubtful legal argument, the petitioner did not confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period mandated by administrative justice rules, leading the court to deem the main action as withdrawn under the relevant provisions concerning an applicant's failure to confirm the case after a summary judgment rejecting a suspension application without appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Driver's License Annulment Withdrawn After Suspended Motion Rejection: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure en annulation désistement d'action délai de suspension retrait de la concession procédure directrice conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of proceedings by M. A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the request after the summary dismissal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2312284 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2312284, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 11 janvier 2024 à M. A, qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,